Legislator Jurisprudence & Législation
2307066 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Appeal

Numéro de cause 2307066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a commission's decision refusing the allocation of an adult disability allowance, but the Administrative Tribunal dismissed the case because jurisdiction over appeals concerning the refusal of such benefits, as decided by the rights and autonomy commission for the disabled, falls under the specialized judicial court, not the administrative jurisdiction, based on relevant provisions in the Social Action and Families Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1, Article L. 241-9; Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité recours en annulation en droit de l'Union allocation sociale compétences juridictionnelles contentieux de sécurité sociale autonomie administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale
241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ".
Article 1er
The appeal was rejected based on this article due to jurisdictional incompetence.
Article R. 222-1
Cited as the procedural basis allowing the President to reject the request by order due to clear lack of jurisdiction.
Article L. 241-9
Cited to support the conclusion that disputes concerning the decision made fall under the jurisdiction of the judicial court, leading to the rejection by the administrative court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected based on this article due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1

Cited as the procedural basis allowing the President to reject the request by order due to clear lack of jurisdiction.

Article L. 241-9

Cited to support the conclusion that disputes concerning the decision made fall under the jurisdiction of the judicial court, leading to the rejection by the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B contre la décision du 2 novembre 2023 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 17 janvier 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 17 janvier 2024

La greffière,

C. Arce ca