Failure to Cure Defective Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision granting only a partial remission of a housing allowance overpayment, but the court dismissed the request because the initial filing merely attached the decision without providing any statement of facts, legal arguments, or conclusions required by procedural rules. Following an official invitation to regularize the insufficient request, the litigant failed to submit the necessary supporting arguments within the one-month deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning preliminary procedural compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Cure Defective Administrative Appeal: Following an official invitation to regularize the insufficient request, the litigant failed to submit the necessary supporting arguments within the one-month deadline, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions concerning preliminary procedural compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of M. A's application.
Cited in the reasoning for the rejection of the application as manifestly inadmissible (although the dispositive only refers to Article 1er, the reasoning relies on this article to justify the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A entend saisir le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère ne lui a accordé qu'une remise partielle de
491,31 euros sur un indu d'un montant de 655,08 euros d'aide personnelle au logement (APL).
Par un courrier du 3 janvier 2024, M. A a été invité, en application de l'article
R. 411-1 du code de justice administrative, à motiver sa requête dans un délai d'un mois par une argumentation propre à établir que la décision aurait méconnu ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes toutefois de l'article R.772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Dans sa requête, M. A se borne à adresser au tribunal une copie de la décision du 12 septembre 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère qui lui a accordé une remise partielle de 491,31 euros sur un indu d'un montant de 655,08 euros d'APL. Par un courrier du 3 janvier 2024 dont il a accusé réception le 11 janvier 2024, il a été invité à régulariser sa requête. Toutefois, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 27 mai 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.