Dismissal of Appeal for Failure to Submit Original Signed Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the administrative appeal because the appellant failed to rectify the procedural deficiency of submitting only a photocopy of the request, instead of the required signed original, despite being formally notified and granted a one-month period for regularization. The court reasoned that under the Administrative Justice Code, the request was manifestly inadmissible because it lacked the required original and was not corrected within the specified time limit, particularly since the request was also devoid of stated grounds or conclusions and concerned a decision favorable to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-3 du même code; Dismissal of Appeal for Failure to Submit Original Signed Document: The court reasoned that under the Administrative Justice Code, the request was manifestly inadmissible because it lacked the required original and was not corrected within the specified time limit, particularly since the request was also devoid of stated grounds or conclusions and concerned a decision favorable to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative article rejecting the claim.
Cited as the basis for the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning as the rule violated (lack of original copy) leading to the rejection under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. La requête de M. A se présente sous la forme d'un document photocopié et n'était pas accompagnée de l'exemplaire original signé de la requête requis par les dispositions précitées du code de justice administrative. Le requérant a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 3 janvier 2024 et dont il a été accusé réception le 5 janvier 2024, à régulariser sa requête en produisant un original signé de sa requête dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de régularisation, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé son recours en produisant un original signé de sa requête. Par suite, et alors au surplus que la requête est dépourvue de moyens et de conclusions et concerne une décision favorable à l'intéressé, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 12 avril 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.