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2307063 Généré par l'IA

Neighborhood Collective v. Building Permit Annulment Denial

Numéro de cause 2307063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A neighborhood collective sought the annulment of a building permit issued for twenty-five housing units and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the collective failed to regularize its filing by producing the contested decision despite being formally invited to do so within the allotted timeframe, which contravenes the procedural requirement to attach the challenged decision to the initial petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Neighborhood Collective v. Building Permit Annulment Denial: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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condition de recevabilité permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement non-classement annulation civile exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize the file.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the requirement that was not met, leading to the inadmissibility declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, le collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire d'Aubenas a délivré à la société MC Immo un permis de construire en vue de la construction de vingt-cinq logements, ainsi que la décision du 13 juin 2023 rejetant son recours gracieux.

Par un courrier du 22 août 2023, le greffe du tribunal a invité le collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas à régulariser sa requête, dans un délai de trente jours, en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 22 août 2023, dont il a accusé réception le 24 août 2023, le collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas n'a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif du quartier Saint Martin d'Aubenas.

Copie en sera adressée pour information à la commune d'Aubenas.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2023

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier