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2307062 Généré par l'IA

Taxpayer's Appeal of Property Tax Assessment for Lack of Income Documentation

Numéro de cause 2307062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of a property tax assessment for 2023, claiming eligibility for a property tax exemption based on his asserted low income for the preceding year, while also alleging the relevant tax code article was incomplete and requesting clarification on the reference income threshold. The administrative tribunal rejected the request by ordinance, finding that the taxpayer failed to provide any supporting documentation to substantiate the claimed income, rendering the arguments manifestly lacking in the necessary specifics to assess their merit, and thus warranting dismissal under the rules concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed legal arguments.

Regeste Legislator

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article 1417 du code général des impôts, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1391 du code général des impôts; Taxpayer's Appeal of Property Tax Assessment for Lack of Income Documentation: The administrative tribunal rejected the request by ordinance, finding that the taxpayer failed to provide any supporting documentation to substantiate the claimed income, rendering the arguments manifestly lacking in the necessary specifics to assess their merit, and thus warranting dismissal under the rules concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed legal arguments.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu franchises fiscales défaillance du contribuable faibles revenus licenciement administratif consultation du dossier fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application because the arguments lacked the necessary specifics to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, M. B Loc'h demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023.

Il soutient que ses revenus d'avril à décembre 2022 sont mensuellement de 750 euros, que l'article 1417 du code général des impôts est incomplet et qu'il convient qu'on lui indique le revenu fiscal de référence à partir duquel l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est acquise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par la décision attaquée, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de M. Loc'h au motif qu'il n'avait produit aucun justificatif de nature à indiquer qu'il est en mesure de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties instituée par l'article 1391 du code général des impôts au profit des redevables âgés de plus de soixante-quinze ans dont le montant des revenus n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. Pour contester cette décision, M. Loc'h se borne à soutenir que ses revenus d'avril à décembre 2022 sont mensuellement de 750 euros, que l'article 1417 du code général des impôts est incomplet et qu'il convient qu'on lui indique le revenu fiscal de référence à partir duquel l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties est acquise. Il ne présente aucun justificatif de nature à attester du montant de ses revenus au titre de l'année 2022. Ainsi, les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête doit dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Loc'h est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Loc'h.

Fait à Rennes, le 12 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.