Family Allowance File Transfer Mootness Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to compel the transfer of her family allowance file from one regional office to another, but the administrative court determined that there was no longer a need to rule on the application because the file had already been successfully transferred between the two agencies as evidenced by a mutation certificate, rendering the original request moot pursuant to the article of the administrative justice code allowing for an order to confirm that there is no longer a need to proceed with a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Allowance File Transfer Mootness Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request.
This article provides the legal basis for declaring that there is no longer a need to rule on a request by order.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B sollicute du traibunal le transfert de son dossier caisse d'allocations familliales du Bas-Rhin vers la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Il informe que le dossier de Mme B a été transféré de la CAF du Bas-Rhin vers la CAF de la Haute-Savoie en vertu d'un certificat de mutation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas que le dossier de Mme B a été transféré de la CAF du Bas-Rhin vers la CAF de la Haute-Savoie en vertu d'un certificat de mutation. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Fait à Grenoble, le 8 octobre 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.