Naturalization Classification Mootness and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision classifying her naturalization request as closed and an order to resume processing, along with compensation for legal costs. The court determined that the original request for annulment and injunction had become moot because the prefect subsequently rejected the naturalization application, rendering the initial claim for resumption of processing without practical effect. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the claim for costs because the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Naturalization Classification Mootness and Costs Dispute: The court determined that the original request for annulment and injunction had become moot because the prefect subsequently rejected the naturalization application, rendering the initial claim for resumption of processing without practical effect. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims, and rejected the claim for costs because the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims (procedural finding based on loss of object).
The court based its decision to rule by ordinance on the power granted to presidents of judgment divisions to note that there is no longer a need to rule on a request.
Cited in the operative part (Article 2, implicitly through the rejection of the surplus claims) concerning the rejection of costs related to legal aid/procedural fairness.
Cited in the operative part (Article 2, implicitly through the rejection of the surplus claims) concerning the rejection of costs related to legal aid/procedural fairness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Deneuve, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation française
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de reprendre l'instruction de son dossier de demande de naturalisation française dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, le préfet fait valoir que la requête est dépourvue d'objet et conclut à son rejet.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023 prise par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision non datée mais édictée au plus tard le 4 décembre 2023 comme cela ressort des mentions, non contredites, portées sur le document de suivi d'envoi émanant des services postaux, lequel supporte un numéro de pli recommandé identique à celui figurant en en-tête de ladite décision, rejeté la demande de naturalisation française de Mme A. Dans ces conditions et dès lors que l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du classement sans suite d'une demande de naturalisation réside dans l'obligation, pour l'autorité compétente, de réexaminer le dossier du requérant, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur leur fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 juillet 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.