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2307058 Généré par l'IA

Rejection of Judicial Review Application for Failure to Fulfill Administrative Prerequisite

Numéro de cause 2307058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul a departmental council president's decision refusing to issue a parking-related inclusion mobility card, but she failed to submit the required prerequisite administrative appeal decision or proof of its submission, despite being formally requested by the court registry to regularize this omission within a fifteen-day period. The court, applying administrative justice procedural rules concerning defective or incomplete initial submissions, ordered the rejection of the request as manifestly inadmissible because the necessary administrative prerequisite had not been fulfilled and subsequently rectified by the petitioner.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Judicial Review Application for Failure to Fulfill Administrative Prerequisite: The court, applying administrative justice procedural rules concerning defective or incomplete initial submissions, ordered the rejection of the request as manifestly inadmissible because the necessary administrative prerequisite had not been fulfilled and subsequently rectified by the petitioner.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative décisions incidentes demande adressée à l'autorité retrait de la demande tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized after the prescribed deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme B A, désormais représentée par Me Bessy, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 21 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.

4. Par suite, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du Rhône rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision initiale du 17 avril 2023.

5. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 21 septembre 2023 via l'application Télérecours, et dont son conseil a accusé réception le 22 septembre suivant, Mme A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier