Asylum Seeker's Petition for Material Reception Conditions Denied Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction to compel the national immigration and integration office to grant material reception conditions, following an initial rejection on March 10, 2023, based on the petitioner requesting a review of their asylum application, and a subsequent implicit rejection of a renewed request on June 26, 2023. The court rejected the petition, reasoning that the initial refusal decision, which fully outlined appeal procedures, became final on May 12, 2023, because the petitioner failed to file the mandatory administrative appeal within the two-month period; consequently, the subsequent implicit rejection was deemed purely confirmatory of the final prior decision and thus not subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Asylum Seeker's Petition for Material Reception Conditions Denied Due to Untimely Appeal: The court rejected the petition, reasoning that the initial refusal decision, which fully outlined appeal procedures, became final on May 12, 2023, because the petitioner failed to file the mandatory administrative appeal within the two-month period; consequently, the subsequent implicit rejection was deemed purely confirmatory of the final prior decision and thus not subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application presented by M. A in the dispositive.
This article orders that M. A is not admitted to provisional legal aid in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mora, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre de suspendre la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Mora au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 mars 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A au motif qu'il sollicitait un réexamen de sa demande d'asile. Par un courrier du 26 juin 2023, M. A demandait à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielle d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.
Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
4. Il résulte de l'instruction que la décision du 10 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A mentionnait de manière complète les voies et délais de recours et a été notifiée à M. A le même jour. En l'absence de recours préalable obligatoire formé par M. A dans le délai de deux mois, cette décision est devenue définitive le 12 mai 2023, et la décision implicite de rejet de la demande du 26 juin 2023 est ainsi purement confirmative de la décision du 10 mars 2023 et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,