Applicant's Deemed Withdrawal of Appeal Over Partial Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a departmental decision that partially refused a debt remission concerning an overpayment of social welfare benefits, having requested a full remission of €1651.98 but only receiving a partial remission of €413. Following the procedure outlined in the Code of Administrative Justice, the court invited the applicant to expressly confirm the continuation of her appeal, but as she failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, the President ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, formalizing the withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Deemed Withdrawal of Appeal Over Partial Debt Remission: Following the procedure outlined in the Code of Administrative Justice, the court invited the applicant to expressly confirm the continuation of her appeal, but as she failed to provide this confirmation within the stipulated one-month period, the President ruled that she must be deemed to have withdrawn her entire appeal, formalizing the withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the acknowledgement of withdrawal of the proceedings as ordered.
This provision allows the president of the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal of proceedings by order.
This provision served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 2 août 2023 par laquelle le département de l'Isère lui a refusé une remise de dette totale d’un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1651,98 euros et ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 413 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A... le 14 août 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 14 août 2025, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 octobre 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.