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2307056 Généré par l'IA

Mootness of Housing Request Following Subsequent Grant of Emergency Accommodation

Numéro de cause 2307056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit rejection by the mediation commission regarding her request for emergency housing. The administrative court determined that a subsequent decision by the commission dated October 19, 2023, had granted the request, recognizing the individual as a priority case eligible for emergency housing (Type T2 with expanded locality options). Consequently, the court concluded, based on the power granted to it under the Code of Administrative Justice, that the initial request had become moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Mootness of Housing Request Following Subsequent Grant of Emergency Accommodation: The administrative court determined that a subsequent decision by the commission dated October 19, 2023, had granted the request, recognizing the individual as a priority case eligible for emergency housing (Type T2 with expanded locality options). Consequently, the court concluded, based on the power granted to it under the Code of Administrative Justice, that the initial request had become moot, leading to an order stating there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

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besoin de logement état d'exception expulsion d'un logement annulation de la décision administrative procédure préjudicielle d'urgence retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite suite à son recours gracieux formé devant la commission de médiation de l'Isère en date du 28 février 2023 en vue d'une offre de logement.

Par une pièce enregistrée le 30 novembre 2023, le préfet de l'Isère informe qu'une décision en date du 19 octobre 2023 a fait droit à la demande de Mme A et l'a reconnue prioritaire et devant logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2 avec un élargissement du choix des communes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que par une nouvelle décision en date du 19 octobre 2023 la commission de médiation de l'Isère a fait droit à la demande de Mme A et l'a reconnue prioritaire et devant logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T2 avec un élargissement du choix des communes. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.