Appeal Against Asylum Transfer Decision Barred by Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision dated May 4, 2023, which ordered their transfer to the Latvian authorities responsible for examining their asylum application, a decision notified on June 8, 2023. The court ruled that the request, filed on June 26, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory deadline prescribed for challenging such a transfer decision when the applicant is not subject to a residency assignment or detention order, leading to the rejection of the application under the applicable provisions for manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Asylum Transfer Decision Barred by Untimely Filing: The court ruled that the request, filed on June 26, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory deadline prescribed for challenging such a transfer decision when the applicant is not subject to a residency assignment or detention order, leading to the rejection of the application under the applicable provisions for manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the application based on the provision allowing the judge to dismiss manifestly inadmissible appeals that cannot be cured during the proceedings.
This article sets the fifteen-day deadline for challenging the transfer decision, the expiration of which justified the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2023, notifié le 8 juin 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités lettones responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifiée à M. A le 8 juin 2023. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 juin 2023. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quinze jours suivant la notification de la décision, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307055