Petitioner's Failure to Confirm Annulment Request Leads to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a university's decision refusing admission to a Master's program and requested an injunction for admission, plus legal costs. The court dismissed the main action by issuing an order based on the petitioner's deemed withdrawal, because following the rejection of her summary suspension request by a prior order on October 9, 2023, she failed to confirm maintenance of her main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, despite notification of this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Annulment Request Leads to Dismissal: The court dismissed the main action by issuing an order based on the petitioner's deemed withdrawal, because following the rejection of her summary suspension request by a prior order on October 9, 2023, she failed to confirm maintenance of her main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, despite notification of this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the order, specifically to give note of the withdrawal.
Cited to justify the conclusion that the applicant is deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm the maintenance of their main claim after the denial of the summary application.
The order formally gives note of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2023 du jury de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne refusant son admission en première année de la formation conduisant au diplôme de master mention " justice, procès et procédures ", parcours pénal ;
2°) d'enjoindre à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de l'admettre en première année de cette formation ;
3°) de mettre à la charge de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne la somme de
2 000 euros au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la juge des référés a rejeté la requête en référé de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 du jury de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne refusant son admission en première année de la formation conduisant au diplôme de master mention " justice, procès et procédures ", parcours pénal, au motif qu'aucun des moyens qu'elle avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance adressée à Mme B par un courrier recommandé avec accusé de réception qui comportait la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative précité, et qui, régulièrement présenté le 12 octobre 2023 est revenue avec la mention " pli avisé non réclamé ", doit être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. Faute de s'être pourvue en cassation contre l'ordonnance du 9 octobre 2023 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme B est réputée s'être désistée de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier