Legislator Jurisprudence & Législation
2307051 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Housing Offer Following Priority Status Delay

Numéro de cause 2307051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted an order compelling the prefect to provide the petitioner with an effective housing offer that meets their needs and capabilities, as the petitioner had been recognized as a priority case by the mediation commission over two years prior without receiving a suitable proposal, notwithstanding the commission's recommendation for social support which does not nullify the obligation to house. The court reasoned that, pursuant to the relevant housing code articles, once priority status for urgent housing is established and no suitable offer is made within the legally stipulated timeframe (six months in this jurisdiction), the administration must be ordered to act, and given the manifest situation and the administration's failure to present a defense or the complete file, an injunction, accompanied by a penalty of 500 euros per month starting March 1, 2024, was deemed necessary until the obligation is fulfilled.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect Ordered to Provide Housing Offer Following Priority Status Delay: The court reasoned that, pursuant to the relevant housing code articles, once priority status for urgent housing is established and no suitable offer is made within the legally stipulated timeframe (six months in this jurisdiction), the administration must be ordered to act, and given the manifest situation and the administration's failure to present a defense or the complete file, an injunction, accompanied by a penalty of 500 euros per month starting March 1, 2024, was deemed necessary until the obligation is fulfilled.

Mots-clés

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besoin de logement obligations de l'administration paiement du loyer assignation à résidence administration sociale période d'attente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order imposing the injunction on the Préfet to provide effective housing.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 to set the astreinte (penalty payment) terms relating to the main injunction.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the beneficiary fund for the imposed penalty payment (astreinte).

Article 2

This article enforces the penalty payment (astreinte) tied to the execution of the main injunction, citing L. 441-2-3-1 and L. 300-2.

Article 3

This article establishes the procedural step for the final liquidation of the penalty payment imposed in the previous articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 3 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation des Yvelines le 24 février 2022 ;

- il n'a pas refusé tout accompagnement social mais seulement celui proposé par l'association mandatée par la préfecture ;

- aucune proposition de logement ne lui a été faite.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département des Yvelines comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.

3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

4. Lors de sa séance du 24 février 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence et a préconisé un accompagnement social dans le cadre du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement permettant de réaliser un diagnostic social et d'assister l'intéressé notamment dans ses démarches d'accès au logement. Cette mesure que la commission de médiation peut prévoir en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ne conditionne toutefois pas la reconnaissance du demandeur comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Par suite, le préfet des Yvelines, qui n'a produit ni l'entier dossier de M. B en méconnaissance de l'article R. 772-8 du code de justice administrative ni mémoire en défense, n'était pas délié de son obligation de résultat. Dans ces conditions, le délai de six mois imparti au préfet est expiré sans qu'un logement n'ait été proposé à l'intéressé. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Sur l'astreinte :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2024, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. B aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsque le préfet estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Article 2 : Une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à exécution du présent jugement si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir exécuté avant cette date l'injonction définie à l'article 1er ci-dessus. Le taux de l'astreinte est fixé à 500 euros par mois complet de retard. Les sommes dues à ce titre devront être versées par période de six mois jusqu'au jugement de liquidation définitive dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 1er février janvier 2024

La magistrate désignée,

signé

Claire Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.