Legislator Jurisprudence & Législation
2307050 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2307050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision from October 9, 2023, that suspended their driver's license. The administrative court determined, based on the rule specifying that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court where the subject resides, that since the petitioner resided in the Rhône department, the competent jurisdiction was the administrative court of Lyon, not Grenoble. Consequently, the court rejected the suspension request by order, citing the procedural rule that requires a referral of a case when the jurisdiction is declined.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Jurisdiction Dispute: The administrative court determined, based on the rule specifying that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court where the subject resides, that since the petitioner resided in the Rhône department, the competent jurisdiction was the administrative court of Lyon, not Grenoble. Consequently, the court rejected the suspension request by order, citing the procedural rule that requires a referral of a case when the jurisdiction is declined.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence retrait de permis de conduire recours contre des décisions administratives décisions incidentes délai de suspension violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the final order (Article 1) to justify rejecting the request because the jurisdiction is declined based on the rule of exception it sets forth.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a suspendu son permis de conduire

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 2306917 par laquelle M. A demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Vaugneray dans le département du Rhône (69670). Le litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête en suspension doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 8 novembre 2023.

Le juge des référés,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.