Driver's License Suspension Challenge Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision from October 9, 2023, that suspended their driver's license. The administrative court determined, based on the rule specifying that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court where the subject resides, that since the petitioner resided in the Rhône department, the competent jurisdiction was the administrative court of Lyon, not Grenoble. Consequently, the court rejected the suspension request by order, citing the procedural rule that requires a referral of a case when the jurisdiction is declined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Jurisdiction Dispute: The administrative court determined, based on the rule specifying that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court where the subject resides, that since the petitioner resided in the Rhône department, the competent jurisdiction was the administrative court of Lyon, not Grenoble. Consequently, the court rejected the suspension request by order, citing the procedural rule that requires a referral of a case when the jurisdiction is declined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the final order (Article 1) to justify rejecting the request because the jurisdiction is declined based on the rule of exception it sets forth.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a suspendu son permis de conduire
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 2306917 par laquelle M. A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Vaugneray dans le département du Rhône (69670). Le litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la requête en suspension doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.