Applicant v. State: Rejection of Residency Permit Renewal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit rejection of their request for a residency permit renewal, citing errors of law and manifest error in assessment under domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on long-term residence, family ties, and stable employment in the country. The court rejected the application via an order, reasoning that the presented arguments, while alleging significant personal circumstances, lacked the necessary supporting details, such as pay slips or evidence of the alleged family and personal ties, to properly assess their merits, rendering the grounds manifestly insufficient under the relevant administrative justice code provisions for immediate dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. State: Rejection of Residency Permit Renewal Appeal: The court rejected the application via an order, reasoning that the presented arguments, while alleging significant personal circumstances, lacked the necessary supporting details, such as pay slips or evidence of the alleged family and personal ties, to properly assess their merits, rendering the grounds manifestly insufficient under the relevant administrative justice code provisions for immediate dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the application.
This provision was explicitly cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient supporting evidence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 19 août 2023, M. B A, représenté par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge que l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 7 mai 1987, demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. A l'appui des moyens soulevés dans sa requête, M. A, au visa des articles
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne à soutenir qu'il réside en France depuis son enfance, que toute sa famille y demeure, et qu'il y travaille sous contrat à durée indéterminée. Alors que l'intéressé n'a produit aucun bulletin de salaire ni aucun élément relatif à sa présence en France et aux liens personnels ou familiaux qu'il y entretiendrait, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. A, qui n'a pas annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans sa requête, n'a par ailleurs produit un tel mémoire que le 19 août 2023 soit après l'expiration du délai de recours, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.