Legislator Jurisprudence & Législation
2307050 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Railway Site Occupancy Fees

Numéro de cause 2307050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought a provisional payment of €15,939.52 plus interest, along with legal costs, from another company for occupancy fees and other charges related to an agreement on a specific railway site. However, the requesting company subsequently filed a memorandum declaring an unequivocal and unconditional withdrawal of its entire claim. The Tribunal administratifs de Paris, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice allowing administrative tribunal presidents to acknowledge settlements, granted the requested withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim for Railway Site Occupancy Fees: However, the requesting company subsequently filed a memorandum declaring an unequivocal and unconditional withdrawal of its entire claim. The Tribunal administratifs de Paris, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice allowing administrative tribunal presidents to acknowledge settlements, granted the requested withdrawal of the case.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments provision ad litem gestion de sinistres accord d'entreprise frais administratifs résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal of the request by order.

Article 2

This article specifies the notification procedure for the resulting order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, la société FRET SNCF, représentée par Me Amson, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Fabrication Munitions Rechargement à lui régler, à titre provisionnel, au titre de la convention d'occupation conclu avec cette dernière sur le site de la gare de Paris-Bercy, les redevances et indemnités d'occupation ainsi que le dépôt de garantie et la re-facturation des impôts, taxes et charges la somme de 15 939,52 euros, assortie des intérêts de

droit ;

2°) de mettre à la charge de la société Fabrication Munitions Rechargement la somme de

3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, incluant notamment le coût de la délivrance du commandement de payer délivré le 3 janvier 2023 par la SCP Thomazon-Audrant-Biche.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, la société FRET SNCF déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, la société FRET SNCF a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la société FRET SNCF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FRET SNCF et à la société Fabrication Munitions Rechargement.

Fait à Paris, le 13 juin 2023.

La présidente de la 4ème section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307050/4-1