Deemed Withdrawal of School Transfer Appeal Due to Failure to Confirm Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing to transfer her daughter to a different middle school for the upcoming academic year. Following the filing of the request, the petitioner was formally notified that if she did not explicitly confirm the maintenance of her claims within a one-month period, she would be deemed to have withdrawn her entire appeal, pursuant to the administrative justice code. Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court issued an order noting the deemed withdrawal of the request as it was a simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of School Transfer Appeal Due to Failure to Confirm Claim: Following the filing of the request, the petitioner was formally notified that if she did not explicitly confirm the maintenance of her claims within a one-month period, she would be deemed to have withdrawn her entire appeal, pursuant to the administrative justice code. Since the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court issued an order noting the deemed withdrawal of the request as it was a simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders giving note of the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to give note of withdrawals by order.
This article provides the legal basis for declaring the appeal withdrawn due to the failure to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le principal du collège Paul Langevin de Dechy s'est opposé à sa demande tendant à ce que sa fille, B A, soit affectée au collège Albert Chatelet de Douai pour la rentrée 2023.
La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Lille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 8 janvier 2024, Mme C A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 8 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 11 janvier 2024. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 29 février 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,