Legislator Jurisprudence & Législation
2307049 Généré par l'IA

Individual Denied Summary Relief for Training Assistance

Numéro de cause 2307049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An unemployed individual sought the suspension of a refusal to grant him individual training assistance (AIF) for a welding qualification update, arguing the refusal ignored his employment prospects in a field with labor shortages and his difficult family situation. The administrative court rejected the request for summary relief because the applicant failed to annex a copy of the main annulment action to the request, rendering it inadmissible, and further determined that the arguments presented, even if properly submitted, did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Individual Denied Summary Relief for Training Assistance: The administrative court rejected the request for summary relief because the applicant failed to annex a copy of the main annulment action to the request, rendering it inadmissible, and further determined that the arguments presented, even if properly submitted, did not raise a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union cas d'extrême gravité omission de prêter secours suspension des indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by way of reasoned order without further examination of the urgency condition.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The court mentioned non-compliance with this article as a reason for the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 19 juin 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Occitanie lui a refusé le bénéfice de l'aide individuelle à la formation (AIF).

Il expose que :

-il est sans emploi depuis près de trois ans ;

-il attend avec sa compagne leur deuxième enfant en janvier 2024 et la décision contestée affecte sa situation économique et familiale ;

-le métier de soudeur fait partie des métiers en tension en France et son projet professionnel devait donc être pris en compte car il répond aux objectifs nationaux de Pôle emploi ;

-il a obtenu la protection subsidiaire en 2017 mais n'est pas accompagné et suivi par Pôle emploi ;

-alors qu'il souhaite mettre à jour ses qualifications professionnelles de soudeur afin d'avoir une valeur sur le marché de l'emploi, Pôle emploi refuse de prendre en charge la formation qu'il envisage de suivre au motif que la région Occitanie finance ce domaine d'emploi, ce alors que les formations financées par la région sont similaires à celle dont il a déjà bénéficié en Normandie et ces formations ne lui ont jamais permise de travailler dans la soudure suite à son diplôme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Et selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

3. Outre le fait qu'il n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l'annulation de la décision qu'il conteste, ce qui rend ladite requête irrecevable, aucun des arguments invoqués par M. A à l'encontre de ladite décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Toulouse, le 29 novembre 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,