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2307048 Généré par l'IA

SAS v. Tax Administration: Standing to Challenge Partnership Taxation

Numéro de cause 2307048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company (SAS) sought the discharge of additional income tax assessments levied against its associates for the year 2020, following an audit of the company, which had elected to be treated as a partnership for tax purposes under Article 8 of the General Tax Code. The administrative court dismissed the SAS's request as manifestly inadmissible because, as the company did not bear the tax liability, only the associates were the proper parties to seek the discharge of the income tax assessments related to their share of the profits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 8 du code général des impôts, Article 1er; SAS v. Tax Administration: Standing to Challenge Partnership Taxation: The administrative court dismissed the SAS's request as manifestly inadmissible because, as the company did not bear the tax liability, only the associates were the proper parties to seek the discharge of the income tax assessments related to their share of the profits.

Mots-clés

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sociétés anonymes impôt sur le revenu société de personnes assainissement de l'entreprise en droit fiscal part de bénéfice dissolution de la société simple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.

Article 1er

This article formally orders the rejection of the SAS SMV's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) SMV, représentée par la société Haben Consulting, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2020.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : () 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB () ".

3. Les impositions en litige correspondent aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme A, associés de la SAS SMV, ont été assujettis au titre de l'année 2020 à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 précité du code général des impôts, a fait l'objet au titre des exercices 2019 et 2020. La SAS SMV ne justifie d'aucun intérêt pour demander la décharge desdites impositions, dont M. et Mme A sont les seuls redevables. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS SMV est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée SMV et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Fait à Melun, le 18 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé : N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,