Legislator Jurisprudence & Législation
2307047 Généré par l'IA

Procedural Deficiency in Benefit Debt Remission Appeal

Numéro de cause 2307047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision granting only a partial remission of a benefit debt, arguing his financial situation prevented repayment, but he failed to regularize his incomplete administrative appeal when invited by the court's registry. The court ruled that because the litigant did not complete the required procedural form, which sought necessary legal argumentation and supporting documentation to assess the claimed financial hardship, the request lacked sufficient precision to be properly examined and was therefore rejected as inadmissible under the relevant provisions for procedural deficiency.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Procedural Deficiency in Benefit Debt Remission Appeal: The court ruled that because the litigant did not complete the required procedural form, which sought necessary legal argumentation and supporting documentation to assess the claimed financial hardship, the request lacked sufficient precision to be properly examined and was therefore rejected as inadmissible under the relevant provisions for procedural deficiency.

Mots-clés

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remise partielle gêne financière décision partielle procédure de faillite reconsidération de la rente AI condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request due to insufficient substantiation of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle, à hauteur de 1 319,21 euros, de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 2 638,41 euros et a laissé à sa charge la somme de 1 319,20 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un courrier du 25 août 2023, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité, à compléter sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un courrier du 25 août 2023, dont il a accusé réception le 30 août suivant, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir que sa situation financière est précaire en raison des crédits à la consommation qu'il a souscrits, n'a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 2 novembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,