Petitioner's Procedural Non-Compliance Leads to Dismissal of Vacate Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order requiring the petitioner and others to vacate premises occupied without right was rejected because it was manifestly inadmissible due to procedural non-compliance. The court reasoned that, as the petitioner was represented by counsel, the request, and subsequent pleadings, were required to be submitted electronically via a dedicated application under the Code of Administrative Justice; despite being formally notified to regularize this defect, the petitioner failed to submit the necessary documents through the required electronic means within the allotted fifteen-day period, leading to its dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible and un-regularized claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Procedural Non-Compliance Leads to Dismissal of Vacate Order Challenge: The court reasoned that, as the petitioner was represented by counsel, the request, and subsequent pleadings, were required to be submitted electronically via a dedicated application under the Code of Administrative Justice; despite being formally notified to regularize this defect, the petitioner failed to submit the necessary documents through the required electronic means within the allotted fifteen-day period, leading to its dismissal under the provision allowing rejection of manifestly inadmissible and un-regularized claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the appeal in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B, représenté par Me Giudicelli, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a mis en demeure, ainsi que M. C et Mmes D et Lavinia B, de quitter les lieux qu'ils occupent sans droit ni titre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification dudit arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " () Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant () ". Selon les termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. La requête de M. B, représenté par Me Giudicelli, a été adressée au tribunal sans qu'il soit recouru à l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au conseil du requérant le 23 août 2023, la requête n'a pas été présentée au moyen de cette application, à l'expiration du délai de quinze jours imparti. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2023.
Le présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,