Legislator Jurisprudence & Législation
2307045 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Sought Due to Driving License Point Restoration

Numéro de cause 2307045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision from September 4, 2023, which had revoked their driving license due to a loss of points, and the restoration of seven points. The administrative court issued an order noting that subsequent to the filing of the petition, the Ministry of the Interior confirmed that several traffic infractions leading to point deductions had been rectified, resulting in the petitioner's driving license point balance being restored to a positive eight points out of eight. Consequently, because the challenged decision was effectively superseded and the grounds for the lawsuit had vanished due to the administrative corrections, the court ruled that there was no longer any reason to rule on the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Sought Due to Driving License Point Restoration: The administrative court issued an order noting that subsequent to the filing of the petition, the Ministry of the Interior confirmed that several traffic infractions leading to point deductions had been rectified, resulting in the petitioner's driving license point balance being restored to a positive eight points out of eight. Consequently, because the challenged decision was effectively superseded and the grounds for the lawsuit had vanished due to the administrative corrections, the court ruled that there was no longer any reason to rule on the merits of the case.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation infraction légère à la LCR course de contrôle conduite malgré une incapacité arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request because the administrative act challenged has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to no longer rule on the request is based on the power granted to the President of the Administrative Tribunal to note that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Girot-Marc, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré 2 point entraînant l'invalidation de son permis de conduire ;

2°) de recapitaliser son permis de conduire de 7 points sur 12.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il informe qu'il ressort du relevé d'information intégrale de M. A, édité le 5 janvier 2024, que les mentions afférentes aux infractions commises les 19 décembre 2022, 22 décembre 2022, 12 janvier 2023, 9 janvier 2023 et 17 janvier 2023 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire. Le point retiré à la suite de l'infraction commise le 4 janvier 2023 a été restitué le 30 novembre 2023. Par l'effet de ces rectifications le solde de points du permis de conduire du requérant est redevenu positif et est actuellement crédité d'un solde de 8 points sur un total de 8.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que suite à la mise à jour du dossier de M. A, la décision en date du 4 septembre 2023 invalidant son titre de conduire a été supprimée et son solde de points est redevenu positif et est actuellement crédité d'un solde de 8 points sur un total de 8. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 26 février 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.