Claimant v. Social Security Fund Commission (Pension Overpayment Remission Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged a decision by the social security fund commission that granted only a partial remission of a debt related to an overpayment of a survivor's pension, leaving a balance due. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, including the calculation and remission of pension overpayments decided by a social security body, fall under the general litigation of social security, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial (as opposed to administrative) courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Social Security Fund Commission (Pension Overpayment Remission Jurisdiction): The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the application of social security legislation, including the calculation and remission of pension overpayments decided by a social security body, fall under the general litigation of social security, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial (as opposed to administrative) courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order rejecting the request because the court is jurisdictionally incompetent.
This provision authorizes the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B conteste la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Pays de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette relative à un trop-perçu de pension de réversion, laissant à sa charge la somme de 2 896 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ".
4. La requête de M. B est relative à une décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Pays de la Loire, organisme de sécurité sociale, lui accordant une remise partielle de sa dette relative à un trop-perçu de pension de réversion. Ce litige relève en application des dispositions précitées, du contentieux général de la sécurité sociale attribué au juge judiciaire. Il n'est donc manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 26 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,