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2307042 Généré par l'IA

Pension Revision Application Dismissal Due to Lack of Legal Interest

Numéro de cause 2307042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals requested the revision of a deceased military pensioner's invalidity pension, but the court summarily dismissed their application because they failed to provide proof of being the deceased's children or meeting the required age criteria under the relevant military pensions code, thereby lacking the requisite legal interest to bring the action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête des consorts A C est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Pension Revision Application Dismissal Due to Lack of Legal Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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révision de la rente demande de révision intérêt pour agir de cujus pension d'invalidité bénéficiaire de rente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête des consorts A C est rejetée.

This order rejects the request, but does not cite the legal basis for the rejection in this specific article.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision governs the power of the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the procedural basis for the final decision to reject the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, MM. A C doivent être regardés comme demande la révision de la pension militaire d'invalidité de leur père.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 114-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont droit à pension, dans les conditions prévues au titre IV, les conjoints survivants, les partenaires d'un pacte civil de solidarité, les orphelins et les ascendants des militaires et assimilés () ". Aux termes de l'article L. 141-8 du même code : " En cas de décès du conjoint ou du partenaire ou dans le cas de son inaptitude à recueillir la pension, celle-ci est répartie également entre les enfants du défunt âgés de moins de vingt-et-un ans. La pension est payée à chaque orphelin jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire () ".

3. Les requérants ne justifient ni qu'ils seraient les enfants de M. A C, militaire pensionné au titre de l'invalidité, ni qu'ils rempliraient la condition d'âge prévue par les dispositions précitées. Par suite, les requérants n'ont manifestement pas d'intérêt pour agir aux fins de révision de la pension de M. A C. Par suite, leur requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des consorts A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, premier dénommé par la requête.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,