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2307040 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Driver's License Suspension for Professional Necessity Overrides Road Safety Concerns

Numéro de cause 2307040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency suspension of a six-month driver's license validity suspension imposed by the sub-prefect, arguing urgency due to the necessity of driving for his itinerant carpentry job, which otherwise risked termination, and alleging serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural errors and failure to conduct a second breathalyzer test. The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative law because his claim of professional necessity was insufficient to override the seriousness of the underlying offense—driving with a blood alcohol level significantly above the legal limit—which mandates prioritizing road safety concerns inherent in such decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Driver's License Suspension for Professional Necessity Overrides Road Safety Concerns: The court rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency under administrative law because his claim of professional necessity was insufficient to override the seriousness of the underlying offense—driving with a blood alcohol level significantly above the legal limit—which mandates prioritizing road safety concerns inherent in such decisions.

Mots-clés

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test de l'haleine impératifs de sécurité routière retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité conduite en état d'ébriété qualifiée licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was applied to reject the applicant's request without further instruction or hearing.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defined the legal standard for the suspension request, which the court ultimately found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gourret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du sous-préfet de Brest du 14 novembre 2023 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur l'urgence : le permis de conduire est indispensable à l'exercice de son métier de menuisier itinérant, sous peine de licenciement. Devant se déplacer sur tout le département du Finistère en véhicule de fonction, il ne peut utiliser ni les transports en commun, ni les véhicules sans permis ;

- sur le doute sérieux :

* l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

* il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

* il est insuffisamment motivé ;

* il ne mentionne pas de date de notification ;

* les dispositions de l'article R. 234-4-2 du code de la route ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier d'un second contrôle d'alcoolémie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2307039, enregistrée le 29 décembre 2023.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir que sa profession de menuisier itinérant nécessite, sous peine de licenciement, de disposer d'un permis de conduire en cours de validité, dans la mesure où il doit se déplacer sur tout le département du Finistère avec un véhicule de fonction. Toutefois, outre qu'il ne démontre l'impossibilité d'envisager, temporairement, de se faire véhiculer par un tiers, il ressort de l'avis de rétention de son permis de conduire qu'il produit que la décision litigieuse fait suite à une infraction au code de la route commise par le requérant, caractérisée par une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, M. A ayant présenté un taux de 0,92 mg/l d'air expiré, soit un taux 3,68 fois supérieur à la limite légale fixée à 0,25 mg/l d'air expiré. Dès lors, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu notamment du caractère conservatoire de la décision attaquée, des conséquences que la loi attache à la commission de l'infraction en cause et des exigences de la sécurité routière auxquelles le comportement de M. A est susceptible de porter gravement atteinte, être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 3 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.