Legislator Jurisprudence & Législation
2307039 Généré par l'IA

Failure to Produce Contested Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2307039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request concerning a school group in Montpellier but failed to comply with the procedural requirement to include the contested decision, despite being formally requested to regularize the filing by registered mail with acknowledgment of receipt. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the failure to produce the challenged act, or to justify its absence, after the prescribed regularization deadline renders the petition manifestly inadmissible, warranting dismissal by order pursuant to Article R. 222-1, 4°.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Produce Contested Decision Renders Petition Inadmissible: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, the failure to produce the challenged act, or to justify its absence, after the prescribed regularization deadline renders the petition manifestly inadmissible, warranting dismissal by order pursuant to Article R. 222-1, 4°.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes retrait de la requête production tardive de pièces exception d'inconstitutionnalité objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, régularisée et complétée le 26 décembre 2023, Mme B A fait état de sa volonté de déposer plainte à l'encontre d'un groupe scolaire de Montpellier.

Par un courrier du 5 décembre 2023, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en renvoyant un exemplaire signé de sa requête introductive d'instance et en produisant la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 5 décembre 2023, et des pièces complémentaires produites le 26 décembre 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, ni justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, les conclusions de Mme A sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 16 février 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 février 2024

La greffière,

C. Arce