Asylum Registration Refusal and Urgency Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to register their asylum application, arguing the refusal gravely and manifestly violated fundamental rights, including the right to seek asylum and protection against inhuman treatment. The court dismissed the application, reasoning that while an alleged violation of a fundamental freedom can exist, it does not automatically establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2 for a remedy within 48 hours; specifically, the repeated refusal by the prefect to register the asylum application since the previous year was deemed insufficient to meet this high standard of urgency, leading to the rejection of all related claims, including provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Registration Refusal and Urgency Standard: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to register their asylum application, arguing the refusal gravely and manifestly violated fundamental rights, including the right to seek asylum and protection against inhuman treatment. The court dismissed the application, reasoning that while an alleged violation of a fundamental freedom can exist, it does not automatically establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2 for a remedy within 48 hours; specifically, the repeated refusal by the prefect to register the asylum application since the previous year was deemed insufficient to meet this high standard of urgency, leading to the rejection of all related claims, including provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's claims founded on Article L. 521-2 of the administrative justice code because the urgency condition was not met.
This article concerning costs was rejected as a consequence of rejecting the main claim.
This article concerning legal fees was rejected as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Snoeckx, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande d'asile et de demander la désignation d'un administrateur ad hoc, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le refus d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel à demander l'asile, à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce, la circonstance que le préfet du Haut-Rhin oppose à la requérante, depuis le 7 octobre 2022, des refus répétés d'enregistrer sa demande d'asile ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité