Association's Judicial Review Deemed Withdrawn Following Rejected Stay Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul an administrative order placing its professional and pre-orientation rehabilitation services under provisional administration for six months, alleging procedural errors and factual/legal defects in the decision by the regional health agency. The court, however, determined that since the association had previously sought an urgent stay of the administration order, which was rejected on December 19, 2023, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, and subsequently failed to confirm maintenance of the main annulment action within the one-month period stipulated by procedural law following the rejection of the stay, the association was deemed to have withdrawn its primary request, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Association's Judicial Review Deemed Withdrawn Following Rejected Stay Application: The court, however, determined that since the association had previously sought an urgent stay of the administration order, which was rejected on December 19, 2023, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, and subsequently failed to confirm maintenance of the main annulment action within the one-month period stipulated by procedural law following the rejection of the stay, the association was deemed to have withdrawn its primary request, leading the court to formally acknowledge this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the automatic withdrawal of the application, based on procedural grounds.
This article grants the president of the administrative tribunal the power to give formal notice of withdrawals by order.
This article establishes the condition under which the applicant is deemed to have withdrawn their main application following the rejection of a summary suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, l'association Centre de rééducation des invalides civils (CRIC), représentée par Me Oum Oum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le directeur de l'Agence régionale de santé Occitanie a placé l'établissement et service de réadaptation professionnelle (ERSP) et l'établissement et service de pré-orientation (ESPO), situés respectivement au 19, place de la Croix de Pierre et au 5, rue de Rimont, à Toulouse, sous administration provisoire pour une période de six mois à compter du 20 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé Occitanie la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- l'arrêté a été pris sans examen particulier préalable et en méconnaissance de la procédure contradictoire
- le périmètre de la mission n'est pas défini ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation.
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans n°2307048 du 19 décembre 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L.521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, l'association CRIC a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé Occitanie a refusé de suspendre le placement des établissements ERSP et ESPO sous administration provisoire pour une période de six mois à compter du 20 septembre 2023 et désigné un administrateur à cet effet. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2307048 du 19 décembre 2023 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui a été notifiée à l'association CRIC le 19 décembre 2023 par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 21 décembre 2023, comportait la mention prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Faute de s'être pourvue en cassation contre ladite ordonnance, ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'association CRIC est réputée s'être désistée de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de l'association CRIC.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre de rééducation des invalides civils et l'agence régionale de santé d'Occitanie.
Fait à Toulouse le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2307038
C.C