Withdrawal of Driving License Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating her driving license due to zero points, challenging the point deductions from several past infractions, but subsequently withdrew the annulment and injunction claims after the administration confirmed the restoration of points rectified the negative balance. Based on the petitioner's final request, the court formally acknowledged the withdrawal of the claims concerning the invalidation and injunction and, exercising its power under administrative justice code provisions, ordered the State to pay the petitioner 500 euros for non-disbursable legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Driving License Annulment Claim and Award of Legal Costs: Based on the petitioner's final request, the court formally acknowledged the withdrawal of the claims concerning the invalidation and injunction and, exercising its power under administrative justice code provisions, ordered the State to pay the petitioner 500 euros for non-disbursable legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for costs not included in the recoverable costs.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by order, specifically paragraph 5, which covers giving effect to a withdrawal concerning only the costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Fafowora de Lombardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 11 mars 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 16 juillet 2020, 1er septembre 2020 et 11 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des points retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée "48 SI " et les décisions portant retrait de points afférents aux infractions commises les 16 juillet 2020, 1er septembre 2020 et 11 octobre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le point retiré suite à l'infraction commise le 16 juillet 2020 a été restitué et que les mentions relatives aux infractions commises les 11 octobre 2021 et 1er septembre 2020 ont été supprimées ; que le solde du permis de conduire de la requérante est redevenu positif.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2024, Mme B épouse A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir seulement ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B épouse A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mars 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 22 mars 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307034