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2307034 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2307034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency judicial review to annul a six-month driver's license suspension, arguing urgency due to professional prejudice and procedural error because police allegedly failed to perform an immediate blood test as required by traffic law, thus casting serious doubt on the legality of the suspension. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request sought the outright annulment of the administrative decision rather than a provisional suspension of its effects, which is the only remedy available under the cited provision for emergency relief, and further because the petitioner failed to submit the required accompanying application for annulment and failed to produce a copy of the contested administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Driver's License Suspension Annulment Dismissed for Procedural Defects: The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request sought the outright annulment of the administrative decision rather than a provisional suspension of its effects, which is the only remedy available under the cited provision for emergency relief, and further because the petitioner failed to submit the required accompanying application for annulment and failed to produce a copy of the contested administrative decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel suspension provisoire vice de procédure erreur administrative retrait de permis de conduire annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du même code

This provision was cited to explain the procedural defect (lack of accompanying annulment request and the contested decision) leading to the inadmissibility.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited because the applicant based their request on it, and the court used it to explain why the request for annulment (rather than suspension) was procedurally flawed for a judge under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " d'annuler " la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois qui lui a été notifiée par la préfète de police le 8 juin 2023.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de suspension préjudicie gravement à son activité professionnelle de technicien en fibre optique en auto-entreprise ;

- les services de police n'ont pas procédé à un prélèvement sanguin immédiat en dépit de sa demande, contrairement aux dispositions de l'article R. 235-6 I du code de la route ;

- la nullité de la procédure de dépistage de produits stupéfiants entache d'un doute sérieux la légalité de la décision contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. S'il ressort des termes de sa requête que M. A C a entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sa demande tend non pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative mais à l'annulation d'une décision. Une telle demande est manifestement irrecevable dès lors que le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut prescrire que des mesures provisoires.

3. A supposer même que M. A C ait entendu demander au juge des référés la suspension provisoire des effets de la décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône portant suspension de son permis de conduire, en tout état de cause, sa requête en référé n'est pas accompagnée de l'introduction d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée en méconnaissance des exigences prévues par les dispositions précitées, et en outre le requérant ne produit pas non plus la décision de l'administration qu'il conteste.

4. Par suite, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Marseille, le 31 juillet 2023.

La juge des référés,

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,