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2307033 Généré par l'IA

Invalidation of Driving License Due to Late Appeal

Numéro de cause 2307033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an unnotified decision invalidating his driving license due to zero points, subsequent rejection of his administrative appeal, and the underlying point withdrawal decisions, along with a mandate to restore his points. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed late, reasoning that the administration had sufficiently proven the proper notification of the license invalidation decision ("48 SI") on July 15, 2022, through postal records showing an "avisé et non réclamé" (advised and unclaimed) notice, which legally started the two-month statutory appeal period that had long expired by the time the litigant filed his judicial review petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Invalidation of Driving License Due to Late Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed late, reasoning that the administration had sufficiently proven the proper notification of the license invalidation decision ("48 SI") on July 15, 2022, through postal records showing an "avisé et non réclamé" (advised and unclaimed) notice, which legally started the two-month statutory appeal period that had long expired by the time the litigant filed his judicial review petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire délai de résiliation contrôle juridictionnel conduite malgré une incapacité autorisation de séjour échue production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim in its first operative order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was used implicitly to rule on the inadmissibility due to the expired appeal deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B , représenté par Me Grébille-Normand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " jamais notifiée par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire faute de points, la décision du 24 octobre 2023 rejetant son recours gracieux et les décisions de retrait de points suite aux infractions des 2 juillet 2020, 21 décembre 2020, 7 janvier 2021, 10 septembre 2020, 25 janvier 2020 et 15 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- Le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ".

2. Lorsque l'administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif à l'encontre d'une décision, il lui incombe d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Le ministre de l'intérieur produit la photocopie de l'avis de réception postal afférent à la décision " 48 SI " adressé au requérant et fait valoir que le pli ayant été présenté le 15 juillet 2022 à l'adresse exacte du requérant telle qu'elle figure sur sa requête, la présente requête est tardive. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli contenant la décision " 48 SI " litigieuse, envoyé par le bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. B en recommandé avec accusé de réception et porte comme motif de non-distribution, " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, il résulte de la mention figurant sur l'avis de réception que l'intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste dont il dépendait pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Ces éléments sont confirmés par les mentions du relevé d'information intégral, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant que contre la décision " 48 SI " contestée que contre les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 24 août 2023 et a fortiori le 31 octobre 2023, date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal. Dans ces conditions, la présente requête qui est tardive est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 8 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.