Algerian Resident's Visa Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court transferred a request from an individual residing in Algeria challenging the French consular authority's refusal to issue an entry visa, but the request was summarily dismissed because the applicant, who was unrepresented and resided outside the specified European territories, failed to regularize the filing by electing domicile within those territories or by providing the contested decision, despite receiving a formal request to do so. The court reasoned that the combination of non-representation compliance, failure to provide the challenged decision, and non-compliance with the regularization order rendered the appeal manifestly inadmissible under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code, Article R. 412-1 de ce code; Algerian Resident's Visa Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that the combination of non-representation compliance, failure to provide the challenged decision, and non-compliance with the regularization order rendered the appeal manifestly inadmissible under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the petitioner's request as the primary operative order.
This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
The petitioner's failure to comply with the domicile election requirement under this article contributed to the manifest inadmissibility.
The petitioner's failure to attach the contested decision, as required by this article, contributed to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 19 mai 2023 enregistrée sous le n° 2307033 le 22 mai 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 octobre 2022, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
5. La requête déposée par M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, n'était en outre pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérant par lettre recommandée le 31 mai 2023 et dont il a été accusé réception le 31 juillet 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni élu domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité ni produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,