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2307031 Généré par l'IA

Enforcement of Mediation Decision for Urgent Housing

Numéro de cause 2307031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial enforcement of a mediation commission's decision recognizing her right to urgent housing, asserting that the relevant authority had failed to provide a suitable offer after the statutory deadline. The court reviewed the file and found that the commission had indeed deemed the requester a priority case requiring urgent, suitably sized housing with social support, and that no compliant offer had been made. Consequently, applying the relevant housing code provisions, the court ordered the authority to ensure the requester's relocation into adequate housing before January 1, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Mediation Decision for Urgent Housing: The court reviewed the file and found that the commission had indeed deemed the requester a priority case requiring urgent, suitably sized housing with social support, and that no compliant offer had been made. Consequently, applying the relevant housing code provisions, the court ordered the authority to ensure the requester's relocation into adequate housing before January 1, 2024.

Mots-clés

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décision d'exécution droit au logement délai légal ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly ordered the Prefect of the Rhône to rehouse Ms. B before January 1, 2024, in Article 1 of the dispositive.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article was the basis on which the court exercised its power to order the rehousing of the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the Prefect of the Rhône to rehouse Ms. B before January 1, 2024, in Article 1 of the dispositive.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis on which the court exercised its power to order the rehousing of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme A B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 21 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et conclut à ce qu'un délai soit accordé à ses services.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 par une ordonnance du 13 octobre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 21 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T3-T4, en préconisant la mise en place d'un accompagnement social lié au logement. Il est constant que la requérante, qui fait notamment valoir le coût du logement qu'elle occupe actuellement, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er janvier 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.