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2307031 Généré par l'IA

Referral of Adult Disability Allowance Dispute to Judicial Court

Numéro de cause 2307031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged before the Administrative Tribunal the mandatory prior administrative appeal rejection concerning the refusal to grant an adult disability allowance, but the court determined that jurisdiction over disputes concerning the adult disability allowance falls exclusively to the specially designated judicial court, pursuant to the relevant articles of the Social Action and Families Code. Consequently, the Administrative Tribunal ordered the referral of the litigant's claims regarding the allowance to the competent judicial tribunal, as mandated by the procedural rules governing jurisdiction over social welfare disputes.

Regeste Legislator

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article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Referral of Adult Disability Allowance Dispute to Judicial Court: Consequently, the Administrative Tribunal ordered the referral of the litigant's claims regarding the allowance to the competent judicial tribunal, as mandated by the procedural rules governing jurisdiction over social welfare disputes.

Mots-clés

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allocation sociale décision de renvoi gestion des prestations d'invalidité droit à l'assistance judiciaire règles procédurales créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order mandates the transmission of the claims regarding the allowance for disabled adults to the competent judicial court.

Article 2

This article mandates the notification of the final order to the claimant and the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 3 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur un refus d'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.".

2. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés.

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

4. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal judiciaire de Lille.

Fait à Lille, le 10 août 2023.

Le président,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,