Spouse's Challenge to Administrative Residence Order Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an administrative order assigning a foreign national to residence within a specific department for six months. The court determined that the petition, filed by the subject's spouse, was manifestly inadmissible because the spouse was not among the authorized representatives—such as an attorney—legally permitted to represent the subject in proceedings before the administrative tribunal, leading to the dismissal of the claim under the procedural rule allowing rejection of obviously inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Spouse's Challenge to Administrative Residence Order Dismissed for Lack of Standing: The court determined that the petition, filed by the subject's spouse, was manifestly inadmissible because the spouse was not among the authorized representatives—such as an attorney—legally permitted to represent the subject in proceedings before the administrative tribunal, leading to the dismissal of the claim under the procedural rule allowing rejection of obviously inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
The court explicitly applied this article to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of standing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a assigné M. D A à résidence dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de son article R. 431-5 : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / () ", c'est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il en résulte que devant les tribunaux administratifs, dans les litiges dispensés du ministère d'avocat, les parties ne peuvent être représentées que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative.
3. La requête formée contre l'arrêté portant assignation à résidence de M. A a été introduite par Mme A, son épouse, laquelle n'est pas au nombre des mandataires pouvant représenter les parties devant le tribunal administratif et n'a, dès lors, pas qualité pour agir au nom de M. A. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 3 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier