Legislator Jurisprudence & Législation
2307029 Généré par l'IA

Challenge to Professional Exam Scores Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2307029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the scores received in the 2023 professional examination for principal administrative assistant of the 2nd class, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that the request to re-examine the individual examination scores was inseparable from the jury's deliberation establishing the final admission results, which constitutes an indivisible decision based on an overall assessment of all candidates, meaning the claim effectively sought the annulment of the results as they applied to the petitioner, thus rendering the claim inadmissible under the relevant administrative justice code provisions authorizing summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Professional Exam Scores Rejected as Inadmissible: The court reasoned that the request to re-examine the individual examination scores was inseparable from the jury's deliberation establishing the final admission results, which constitutes an indivisible decision based on an overall assessment of all candidates, meaning the claim effectively sought the annulment of the results as they applied to the petitioner, thus rendering the claim inadmissible under the relevant administrative justice code provisions authorizing summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel règlement d'examen représenté évaluation des aptitudes des candidats recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on its power to dismiss manifestly inadmissible requests without prior contradictory instruction.

Article 1er

This article formally states the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme C demande au tribunal de réexaminer ses notes d'examen professionnel d'adjoint administratif principal de 2ème classe, au titre de la session 2023.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un examen arrête les résultats des épreuves d'admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de Mme B, tendant à ce que ses notes obtenues lors des épreuves orales et écrites de l'examen professionnel d'adjoint administratif principal de 2ème classe soient réexaminées doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves de cet examen, en tant seulement qu'elle ne l'a pas déclaré admise. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.

La présidente,

P. Dèche

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,