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2307029 Généré par l'IA

Algerian Resident's Visa Appeal Dismissed for Failure to Elect EU Domicile

Numéro de cause 2307029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request filed by an individual residing in Algeria, seeking the annulment of an implicit rejection by the appeal commission regarding a short-stay visa refusal, was deemed not ready for judgment because the litigant, who was not represented by counsel and resided outside the requisite territories, failed to comply with a formal invitation to regularize their filing by electing domicile within the EU/EEA/Switzerland, leaving the court unable to proceed with the instruction of the case. The court thus ordered that, in the current state, there was no need to rule on the request, citing procedural rules that require representation or designated domicile for non-resident litigants and the inability to notify the litigant of the required regularization.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian Resident's Visa Appeal Dismissed for Failure to Elect EU Domicile: The court thus ordered that, in the current state, there was no need to rule on the request, citing procedural rules that require representation or designated domicile for non-resident litigants and the inability to notify the litigant of the required regularization.

Mots-clés

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visa domicile règles procédurales annulation de la naturalisation facilitée éloignement recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the request at this stage (implied non-decision on the merits).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision authorizing the president to rule by order that there is no need to rule on a request was invoked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 19 mai 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 avril 2023.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 1er août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 14 novembre 2022 des autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête a été déposée par M. B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. M. B a été invité, par un courrier du tribunal en date du 31 mai 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,