Requester v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Attribution Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged the departmental council president's May 3, 2023, decision refusing the mobility inclusion card with disability or priority mentions. The Administrative Tribunal noted that the law explicitly designates the specifically designated judicial court (Tribunal Judiciaire) as having jurisdiction over disputes concerning the attribution of the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card, as these matters fall under social security litigation. Consequently, the court ordered the transmission of the requester's claims regarding the mobility inclusion card mentions to the Judicial Court of Lille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret n° 2015 du 27 février 2015, Article 1er; Requester v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Attribution Dispute): The Administrative Tribunal noted that the law explicitly designates the specifically designated judicial court (Tribunal Judiciaire) as having jurisdiction over disputes concerning the attribution of the "disability" or "priority" mentions on the mobility inclusion card, as these matters fall under social security litigation. Consequently, the court ordered the transmission of the requester's claims regarding the mobility inclusion card mentions to the Judicial Court of Lille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the order to justify the transmission of the case to the competent judicial court due to lack of administrative jurisdiction.
Orders the transmission of the request's conclusions to the judicial court of Lille.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action et des familles : I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
4. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme B relatives à la mention invalidité ou priorité de la carte mobilité inclusion.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'attribution de la mention invalidité ou priorité de la carte mobilité inclusion sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au tribunal judiciaire de Lille.
Fait à Lille, le 10 août 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,