Case Concerning Judicial Dismissal of Unauthenticated Petition to Annul Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, setting a destination country, imposing a three-year entry ban, and flagging him for non-admission in the Schengen Information System. The court, acting on the authority granted by the administrative justice code to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized, ruled that the initial request submitted by email was inadmissible because the litigant failed to authenticate it via the required electronic teleservice or by sending a signed paper copy, despite being formally invited by the court clerk to regularize the filing. Therefore, the court rejected the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 414-2 du code de justice administrative; Case Concerning Judicial Dismissal of Unauthenticated Petition to Annul Deportation Order: The court, acting on the authority granted by the administrative justice code to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been duly regularized, ruled that the initial request submitted by email was inadmissible because the litigant failed to authenticate it via the required electronic teleservice or by sending a signed paper copy, despite being formally invited by the court clerk to regularize the filing. Therefore, the court rejected the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the petition due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the filing method.
This article was cited in the reasoning to explain why the initial electronic filing (by email) was irregular and required subsequent regularization via the specific teleservice or paper copy.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête déposée par mail et enregistrée le 6 juillet 2023, M. C B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Vu :
- la lettre du 7 juillet 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à régulariser le dépôt de sa requête ;
- la décision du 15 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R.411-1 du même code : " dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ".
3. Enfin, l'article R. 414-2 du code de justice administrative stipule que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par courrier du 7 juillet 2023, M. B A n'a pas régularisé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier. Par suite, la requête qu'il a présentée par mail est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière,