Municipal Sports Complex Rehabilitation Contract Suspension Dismissed for Procedural Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of two contracts related to the rehabilitation of a municipal sports complex, citing a prior order to produce the underlying public market documents. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include a copy of the main annulment request with the summary application, thereby violating the procedural requirement of Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Municipal Sports Complex Rehabilitation Contract Suspension Dismissed for Procedural Violation: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to include a copy of the main annulment request with the summary application, thereby violating the procedural requirement of Article R. 522-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request by reasoned order without a full contradictory procedure because the request was manifestly inadmissible.
The court found that the request violated this article because the petitioner failed to attach a copy of the main annulment request to the suspension request.
This article was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension of the administrative decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, après avoir ordonné par un jugement " avant-dire droit " la production sans délai des contrats et leurs annexes du marché public de réhabilitation du stade municipal Lucien Veyrat, de suspendre l'exécution :
- du contrat relatif au lot " maîtrise d'œuvre " du marché public de réhabilitation du complexe sportif municipal Lucien Veyrat à Ambilly conclu avec L'atelier Chaneac Architecture ;
- du contrat relatif au lot " terrassements - revêtements - terrain de sport - clôtures et VRD " du marché public de réhabilitation du complexe sportif municipal Lucien Veyrat conclu avec Parc et Sports.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Si M. A a présenté, dans le cadre d'un référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension du contrat relatif au lot " maîtrise d'œuvre " du marché public de réhabilitation du complexe sportif municipal Lucien Veyrat à Ambilly et du contrat relatif au lot " terrassements - revêtements - terrain de sport-clôtures et VRD " du marché public de réhabilitation du complexe sportif municipal Lucien Veyrat, il ne produit pas dans le cadre de cette instance en référé de copie de la requête aux fins d'annulation de ces décisions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera transmise au maire d'Ambilly
Fait à Grenoble, le 2 novembre 2023.
Le juge des référés,
Claude Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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