Municipality Revenue Notice Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a revenue notice issued by a municipality, filing a request that failed to articulate any legal grounds or means, despite the deadline for appeal having expired subsequent to the request's registration. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the statement of any means is manifestly inadmissible, and since the party failed to regularize the submission by filing a statement of means within the appeal period, the claim was rejected via ordinance based on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Municipality Revenue Notice Annulment Request Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, a request lacking the statement of any means is manifestly inadmissible, and since the party failed to regularize the submission by filing a statement of means within the appeal period, the claim was rejected via ordinance based on the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the plaintiff's request.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
This provision was cited to establish that the application failed to state any grounds, justifying the rejection based on Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis à son encontre le 14 avril 2023 par la commune de Dunkerque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, la requête présentée par Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 1er août 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 29 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,