Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative notice for the reimbursement of childcare restoration fees; however, after the court invited the petitioner, via the electronic communication system, to expressly confirm the continuation of her appeal, and no confirmation was received within the stipulated one-month period, the court deemed that the petitioner had withdrawn her request, leading to an order noting the withdrawal and rejecting the opposing municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation of Continuation: 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the appeal, based on the procedure outlined in Article R. 222-1 1° CJA.
This order rejects the claim for costs submitted by the commune under this provision.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs presented by the opposing party.
This provision served as the legal basis for the President to issue the order by giving formal notice of the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payées émis le 11 novembre 2023 par le service des gestions comptable de Belin-Beliet pour un montant de 681,80 euros au titre du remboursement des frais de restauration de ses enfants.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Le Barp conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 50 euros à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier du président de la formation de jugement du 23 septembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Mme B et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours Citoyens mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Le Barp présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Barp tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Le Barp.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,