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2307022 Généré par l'IA

Entities Withdraw Request to Annul Water Distribution Reduction

Numéro de cause 2307022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several entities filed a request seeking the annulment of a decision by an officially constituted syndicate of irrigators that reduced water distribution by 20% and demanded the restoration of full water rights, but they subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of their entire request. The court, relying on the relevant administrative justice code, issued an order formally acknowledging the withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Entities Withdraw Request to Annul Water Distribution Reduction: The court, relying on the relevant administrative justice code, issued an order formally acknowledging the withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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droit de rétractation procédure en annulation retrait de la demande de révision utilisation de l'eau droit de mise en circulation action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, le GFA Mas du Grand Bonhomme, M. K B, Mme A B, le GAEC des Bédigues, l'EARL E, M. D I, Mme G I, Mme J E, le GFA Brahis, le GAEC Goin Frères, M. F C, l'EARL de Poscros, le GAEC Le Mérinos, le GFA La Croix de Crau Nord et M. H C, représentés par Me Renoux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 20230424-2 du 24 avril 2023 par laquelle le conseil syndical de l'association syndicale constituée d'office (ASCO) des arrosants de la Crau a décidé de réduire de 20 % la quantité d'eau distribuée à ses membres ;

2°) d'enjoindre à l'ASCO de rétablir sans délai les débits d'eau à hauteur de l'intégralité des droits d'eau en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'ASCO des arrosants de la Crau à verser aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le GFA Mas du Grand Bonhomme et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement, enregistré le 10 novembre 2023, présenté par le GFA Mas du Grand Bonhomme et autres, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du GFA Mas du Grand Bonhomme et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA Mas du Grand Bonhomme,

à M. K B, à Mme A B, au GAEC des Bédigues, à l'EARL E, à M. D I, à Mme G I, à Mme J E, au GFA Brahis, au GAEC Goin Frères, à M. F C, à l'EARL de Poscros, au GAEC Le Mérinos, au GFA La Croix de Crau Nord, à M. H C et à l'association syndicale constituée d'office (ASCO) des arrosants de la Crau.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2023.

La présidente,

Signé

M. L

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,