Legislator Jurisprudence & Législation
2307020 Généré par l'IA

Failure to Submit Contested Decision Leads to Manifest Inadmissibility

Numéro de cause 2307020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a financial aid decision but failed to submit the contested decision itself, despite being formally invited to regularize the submission via registered mail which was returned as unclaimed. The court ruled that because the litigant did not provide the required challenged act after the deadline expired, the request suffered from a manifest inadmissibility and must therefore be dismissed in accordance with the administrative justice code provisions regarding the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Submit Contested Decision Leads to Manifest Inadmissibility: The court ruled that because the litigant did not provide the required challenged act after the deadline expired, the request suffered from a manifest inadmissibility and must therefore be dismissed in accordance with the administrative justice code provisions regarding the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been rectified.

Mots-clés

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forclusion pour tardiveté demande de récusation tardive annulation de la décision administrative annulation du congé congé tardif contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article states the final order to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request due to the failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision dans le cadre de sa demande d'aide financière.

Par un courrier en date du 9 janvier 2024 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, retourné au tribunal le 30 janvier suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " () La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 431-4 du même code dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 janvier 2024 en lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du tribunal, retournée au tribunal le 30 janvier suivant avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 4 mars 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

A Montpellier, le 4 mars 2024.

La greffière,

C. Arce