Administrative Decision Annulment and Asylum Request Withdrawal Confirmation Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision obliging them to leave French territory and requested the issuance of an asylum seeker certificate or a reexamination of their situation, while the administrative authority moved for a declaration of non-lieu to proceed. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the requester was formally invited to confirm the maintenance of their appeal after the state of the file raised doubts about its continued relevance, and since no confirmation was received within the mandated one-month period, the requester was deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment and Asylum Request Withdrawal Confirmation Requirement: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code, the requester was formally invited to confirm the maintenance of their appeal after the state of the file raised doubts about its continued relevance, and since no confirmation was received within the mandated one-month period, the requester was deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the application, as per the procedure followed.
This procedural article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Vendée l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023 le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 13 juin 2023, M. C B a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
M. C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 13 juin 2023 et lu le 14 juin 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,