Legislator Jurisprudence & Législation
2307019 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2307019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative decision refusing to register and examine their residence permit application and an order for the prefect to process it, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the applicant subsequently obtained a temporary student residence permit between the filing of the petition and the judgment. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provision allowing for a finding of no need to rule when the outcome sought in the request has been satisfied mid-litigation, that since the applicant achieved the underlying goal of securing a residence permit, the primary claims were moot, and consequently, the related claims for costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Subsequent Issuance: The court reasoned, based on the relevant administrative justice code provision allowing for a finding of no need to rule when the outcome sought in the request has been satisfied mid-litigation, that since the applicant achieved the underlying goal of securing a residence permit, the primary claims were moot, and consequently, the related claims for costs were rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée production de créance qualité pour recourir contre permis résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's decision not to rule on the merits of the request because the objective had been achieved during the proceedings.

articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to deny the claim for fees (frais irrépétibles) when legal aid was granted.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to deny the claim for fees (frais irrépétibles) when legal aid was granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C D A, représenté par Me B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour ;

2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à payer en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil Me B, en application des articles 37 et 75 de la loi du 19 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que M. A a obtenu un rendez-vous le 28 décembre 2023 pour déposer sa demande et qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. B maintient sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 23 janvier 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le 4 décembre 2023, M. A s'est vu convoquer le 28 décembre 2023 à la préfecture de l'Hérault aux fins de déposer sa demande de titre de séjour et qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable du 6 novembre 2023 au 5 novembre 2024. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A.

Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au préfet de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 19 août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 août 2024

La greffière,

M-A Barthélémy