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2307019 Généré par l'IA

Public Finance Directorate Document Disclosure Dispute

Numéro de cause 2307019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul a regional public finance directorate's refusal to provide documents related to a specific land sale and to compel their communication under penalty of a daily fine, but the court, applying the administrative justice code, issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the requested documents were communicated by the administration during the pendency of the case; consequently, the court dismissed the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the code, finding no grounds to impose such a charge on the state.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Public Finance Directorate Document Disclosure Dispute: 761-1 of the code, finding no grounds to impose such a charge on the state.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel finances publiques charge foncière transparence et accès aux documents état requérant administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President's ability to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on the request (point 1 of the operative part).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their initial claims for costs, though the court ultimately rejected the claim for costs based on this article in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Palmier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, direction de l'immobilier refuse de lui communiquer l'intégralité des documents demandés concernant la vente d'un terrain sis avenue Pierre Loti sur le territoire de la commune de Cenon, cadastré section AI n° 440 d'une superficie de 3a46ca;

2°) d'enjoindre à la direction de l'immobilier de l'Etat de communiquer l'intégralité des documents réclamés dans un délai de trois jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication des documents sollicités, et au rejet des autres conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2024, M. A prend acte de la communication des documents sollicités et maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde informe le tribunal qu'il a communiqué les documents sollicités en cours d'instance. Par suite, les conclusions en annulation et injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 12 avril 2024.

La présidente de la 5e chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,