Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge Based on Detention Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, refusing voluntary departure, determining the country of removal, and banning his return, but the administrative court, noting the litigant's transfer to the administrative detention center at Mesnil-Amelot 3, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Montreuil based on the rules specifying that competence rests with the tribunal within whose district the requester is detained at the time of filing or decision, or, by exception for certain detention centers, specifically naming the tribunal of Montreuil for the Mesnil-Amelot No. 3 center, and thus ordered the case file transmitted to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-17 du même code; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge Based on Detention Location: 3 center, and thus ordered the case file transmitted to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This provision authorizes the designated judge to decide by order to transmit the file to the competent jurisdiction.
This provision mandates the transmission of the file when the applicant is held outside the jurisdiction of the seized administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. /(). Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi (), le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été transféré le 30 juin 2023 du centre pénitentiaire de Fresnes, où il était détenu, au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au président du tribunal administratif de Montreuil et à la préfète du Val-de-Marne.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL 2