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2307017 Généré par l'IA

Order of Deemed Withdrawal in Professional Card Renewal Dispute

Numéro de cause 2307017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the rejection of their professional card renewal application by the national council for private security activities (CNAPS) and to compel issuance of the card. The court, acting on its authority under administrative justice code provisions, noted that the file raised doubts about the petitioner's continued interest in the claim and formally invited them via the electronic filing system (Télérecours) on February 11, 2025, to confirm their persistence, warning that failure to respond within one month would result in deemed withdrawal. Because the petitioner failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the petitioner had withdrawn their entire claim, and subsequently issued an order acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order of Deemed Withdrawal in Professional Card Renewal Dispute: The court, acting on its authority under administrative justice code provisions, noted that the file raised doubts about the petitioner's continued interest in the claim and formally invited them via the electronic filing system (Télérecours) on February 11, 2025, to confirm their persistence, warning that failure to respond within one month would result in deemed withdrawal. Because the petitioner failed to provide the required confirmation by the deadline, the court ruled that the petitioner had withdrawn their entire claim, and subsequently issued an order acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité production de créance émission de papiers-valeurs renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders to acknowledge the withdrawal of the request, which is the main order of the decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal due to the applicant's failure to confirm the maintenance of their claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order, including acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, également enregistrée le 13 août 2023 sous le n° 2309778 par le tribunal administratif de Montreuil, qui l'a renvoyée au tribunal par une ordonnance du 15 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 juin 2023 à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une attestation de renouvellement de carte professionnelle.

La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui n'a produit aucune observation.

Par un courrier en date du 11 février 2025, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre du 11 février 2025, transmise via l'application télérecours, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 14 février 2025, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Versailles, le 21 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.